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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 3 ; Protection de la santé et environnement
Titre 3 ; Prévention des risques sanitaires liés aux milieux
Chapitre 6 ; Dispositions pénales

Article L1336-4


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 177 4° Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
   Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des mêmes peines.
   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.




Source : LEGIFRANCE
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