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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 3 ; Protection de la santé et environnement
Titre 2 ; Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre 2 ; Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles

Article L1322-13


   Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
   1° Après enquête, la déclaration d'intérêt public des sources d'eaux minérales naturelles ;
   2° Le périmètre de protection pouvant être assigné à une source déclarée d'intérêt public selon les dispositions de l'article L. 1322-3 ;
   3° Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1322-4 et de la constatation mentionnée à l'article L. 1322-5 ;
   4° L'organisation de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ;
   5° Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)