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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Première partie ; Protection générale de la santé
Livre 2 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Sang humain
Chapitre 1 ; Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles

Article L1221-3


   Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.
   Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans des conditions fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)