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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre 5 ; Institut de veille sanitaire
Section 2 ; Organisation et fonctionnement
Paragraphe 1 ; Conseil d'administration

Article R792-10


(inséré par Décret n° 99-143 du 4 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1999)


   Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
   Il délibère en outre sur les matières suivantes :
   1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
   2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
   3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
   4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ;
   5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
   6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
   7° Les actions en justice et les transactions ;
   8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ;
   9° Le rapport mentionné au 6° du I de l'article L. 792-2 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ;
   10° L'acceptation et le refus des dons et legs.
   Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article.
   Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)