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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1er bis ; Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 2 ; L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente

Article R722-1


(inséré par Décret n° 99-19 du 12 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1999)


   Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du présent livre sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 concernent l'établissement public de santé territorial de Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 710-22 est exercé par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)