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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 5 ; Les établissements de santé privés
Section 2 ; Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
Sous-section 5 ; De l'association des établissements de santé privés au fonctionnement du service public hospitalier

Article R715-11-2


(inséré par Décret n° 93-765 du 29 mars 1993 art. 1 IV Journal Officiel du 30 mars 1993)


   L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes  :
   - définition des prestations de services assurées en commun ;
   - répartition des activités du personnel médical concerné ;
   - conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;
   - conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
   - programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
   - éventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;
   - conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.




Source : LEGIFRANCE
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