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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 5 ; Les établissements de santé privés
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 1 ; Comptabilité des établissements de santé privés

Article R715-1-1


(inséré par Décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 art. 2 1° Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
   1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
   2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 711-2-1 ;
   3° Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
   4° Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)