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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 3 ; Budget et comptabilité des établissements publics de santé

Article R714-3-56


(Décret n° 95-945 du 23 août 1995 art. 110 Journal Officiel du 27 août 1995)


(Décret n° 98-63 du 2 février 1998 art. 11 II 5° Journal Officiel du 5 février 1998)


   Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'un acte budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 714-3-54 et R. 714-3-55.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)