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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 3 ; Organisation des soins et fonctionnement médical
Sous-section 2 ; Conseil de service ou de département

Article R714-22-1


(Décret n° 92-272 du 26 mars 1992 art. 2 Journal Officiel du 27 mars 1992)


(Décret n° 92-819 du 20 août 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1992)


   Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L. 714-22 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité.
   Le conseil est présidé par le chef de service ou de département.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)