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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 3 ; Organisation des soins et fonctionnement médical
Sous-section 1 ; Des chefs de service ou de département

Article R714-21-4


(Décret n° 92-819 du 20 août 1992 art. 2 Journal Officiel du 23 août 1992)


(Décret n° 2000-546 du 16 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 21 juin 2000)


   Dans les centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département :
   1° Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
   2° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
   3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
   4° Les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant de professeur dans le même établissement ; dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier.
   Lorsque la nomination dans les fonctions de chef de service ou de département implique une mutation, cette nomination est subordonnée à la mutation de l'intéressé, prononcée conformément aux dispositions de son statut.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)