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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 2 ; Composition et fonctionnement du conseil d'administration

Article R714-2-2


(Décret n° 92-371 du 1 avril 1992 art. 1 II Journal Officiel du 3 avril 1992)


(Décret n° 96-945 du 30 octobre 1996 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 1996)


   Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
   1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
   2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le conseil général ;
   3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
   4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
   Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)