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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 3 ; Les actions de coopération
Section 2 ; Les syndicats interhospitaliers
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article R713-2-1


(inséré par Décret n° 98-63 du 2 février 1998 art. 12 I 1°, II 1°, 2° Journal Officiel du 5 février 1998)


   Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)