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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 2 bis ; Retrait et suspension des autorisations
Sous-section 2 ; Retraits d'autorisation prévus à l'article L. 712-17-1

Article R712-51-5


(inséré par Décret n° 97-703 du 29 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 1997)


   Lorsqu'il est constaté que le taux d'occupation calculé dans les conditions fixées à l'article L. 712-51-4 est inférieur à 60 %, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait procéder sur pièces et sur place à une enquête médicale et administrative à laquelle participent au moins un médecin inspecteur de la santé publique et un médecin du service du contrôle médical des organismes de sécurité sociale.
   Cette enquête comporte l'analyse de l'activité de la structure en cause en tenant compte notamment des caractéristiques des patients qui sont hospitalisés, des spécialités et éventuellement de la nature des activités de soins qui y sont exercées, des données du programme médicalisé des systèmes d'information, ainsi que d'éventuelles interruptions de fonctionnement.
   L'établissement concerné est averti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du déclenchement de l'enquête, qui doit être achevée au plus tard dans un délai de trois mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)