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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 ; Missions et obligations des établissements de santé
Section 2 ; Dispositions propres au service public hospitalier
Sous-section 2 ; Fonctionnement médical des hôpitaux locaux

Article R711-6-4


(inséré par Décret n° 92-1210 du 13 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 17 novembre 1992)


   I. - L'hôpital local , établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
   1° Avec ou sans hébergement :
   a) Des soins de courte durée en médecine ;
   b) Des soins de suite ou de réadaptation tels qu'ils sont définis par l'article L. 711-2 (1°, b) ;
   2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 (2°).
   II. - Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-3, il participe notamment :
   a) Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;
   b) Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;
   c) Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)