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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 A ; Principes fondamentaux
Section 2 ter ; Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article R710-5-24


(inséré par Décret n° 2000-1282 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 2000)


   L'agence est chargée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de travaux techniques concourant à la mise en oeuvre et à l'accessibilité aux tiers du système d'information mentionné à l'article L. 6113-8, ainsi qu'au traitement des informations mentionnées au même article. L'agence apporte dans les mêmes conditions son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en oeuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)