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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 A ; Principes fondamentaux
Section 2 bis ; Transmission et échange d'informations entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance maladie
Sous-section 2 ; Conditions générales de transmission et d'échange des informations

Article R710-5-19


(inséré par Décret n° 98-1173 du 22 décembre 1998 art. 1 art. 2 art. 3 VII Journal Officiel du 23 décembre 1998)


   Les arrêtés mentionnés à l'article R. 710-5-17 et au a de l'article R. 710-5-18 sont pris après avis de la commission créée par l'article R. 710-5-12.
   Les arrêtés mentionnés aux b et c de l'article R. 710-5-18 sont pris après avis de la même commission réunie en formation restreinte.
   La commission donne son avis dans un délai de trois mois suivant sa saisine par les ministres.
   Lorsque les arrêtés mentionnés ci-dessus ne sont pas conformes à l'avis émis par la commission, les ministres doivent informer celle-ci des motifs qui les ont conduits à ne pas suivre cet avis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)