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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 A ; Principes fondamentaux
Section 1 ; Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé
Sous-section 2 ; Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés

Article R710-2-10


(Décret n° 92-329 du 30 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1992)


(Décret n° 98-1001 du 2 novembre 1998 art. 1 art. 3 Journal Officiel du 7 novembre 1998)


   Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les dossiers médicaux, sous réserve des tris nécessaires, peuvent faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)