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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 1 ; Des organes
Section 2 ; Du prélèvement d'organes sur une personne vivante
Sous-section 2 ; Donneur mineur

Article R671-3-11


(inséré par Décret n° 96-375 du 29 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1996)


   Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses trois membres, titulaires ou suppléants, sont présents . Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)