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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 3 ; Des établissements de transfusion sanguine
Section 3 ; Le conseil d'établissement des établissements de transfusion sanguine

Article R668-4


(Décret n° 94-365 du 10 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 12 mai 1994)


(Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 1 I, II et III Journal Officiel du 11 octobre 1994)


(Décret n° 94-1008 du 22 novembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1994)


(Décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   Le conseil d'établissement prévu à l'article L. 668-1 comporte, outre le directeur de l'établissement et la direction de celui-ci :
   - trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
   - deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
   - trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ;
   - trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la fédération hospitalière de France ;
   - deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ;
   - deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)