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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 3 ; Des établissements de transfusion sanguine
Section 2 ; Les activités des établissements de transfusion sanguine
Sous-section 1 ; Les activités de transfusion sanguine : conditions relatives aux normes de fonctionnement et d'équipement

Article R668-2-2


(Décret n° 94-1008 du 22 novembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 24 novembre 1994)


(Décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   Pour exercer l'activité de laboratoire d'analyses d'immuno-hématologie, l'établissement de transfusion sanguine doit disposer, pour chaque site dans lequel cette activité est exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, d'un cadre de laboratoire possédant les qualifications requises à l'article L. 667-8 ainsi qu'au moins deux techniciens qui peuvent, en fonction du volume d'activité d'analyses d'immuno-hématologie, intervenir dans un autre laboratoire du site. Le cadre peut également exercer son activité dans le laboratoire de qualification des dons du site. L'établissement doit également disposer, dans chacun des sites concernés, d'un laboratoire distinct de l'activité de qualification immunologique des dons.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)