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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 2 ; Organisation et fonctionnement de l'Etablissement français du sang
Section 1 ; Organisation générale
Sous-section 1 ; Le conseil d'administration

Article R667-6


(Décret n° 94-365 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1994)


(Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 1 I, II et III Journal Officiel du 11 octobre 1994)


(Décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant la promotion du don et la politique médicale et de recherche. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
   1. L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
   2. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
   3. Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;
   4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
   5. Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
   6. L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
   7. Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs à un seuil qu'il fixe ;
   8. Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
   9. Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, la création de filiales, les prises de participations financières ;
   10. Les règles relatives aux contrats et marchés ;
   11. Le rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 667-5 ;
   Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 6 et 7 du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)