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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 1 ; Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
Chapitre 1 ; Remboursement des frais engagés à l'occasion du prélèvement d'organes, tissus et cellules ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques dans les établissements de santé
Section 1 ; Prélèvements effectués sur une personne vivante
Sous-section 1 ; Prélèvements en vue de don

Article R665-70-2


(inséré par Décret n° 2000-409 du 11 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 2000)


   L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
   L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)