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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 bis ; Dispositions relatives aux dispositifs médicaux
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Section 1 ; Champ d'application et définitions

Article R665-1


(inséré par Décret n° 95-292 du 16 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 17 mars 1995)


   Les dispositions du présent livre sont applicables aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3.
   Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins :
   1° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ;
   2° De diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap ;
   3° D'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique ;
   4° De maîtrise de la conception.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)