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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 5 ; Anticonceptionnels et abortifs

Article R5242


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 58-633 du 22 juillet 1958 Journal Officiel du 26 juillet 1958)


(Décret n° 71-902 du 8 novembre 1971 Journal Officiel du 10 novembre 1971)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 12 Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 1 II Journal Officiel du 5 mars 1999)


   L'article L. 645 (alinéa 1er) s'applique aux remèdes, substances et objets suivants, qui seront délivrés dans les conditions prescrites par l'alinéa du même article :
   1° Par les pharmaciens sur prescription médicale  :
   a) Les préparations simples ou composées à base d'hormones oestrogènes ;
   b) Les préparations simples ou composées à base de sabine, de rue, de phosphore blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse ou de sels de plomb ;

   2° Par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical, et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :
   Les sondes et les canules rigides ou non, ayant une longueur supérieure à 18 cm ;
   Les seringues intra-utérines de Braun ;
   Les pinces longues à forci-pressure ;
   Les bougies de Heggar ;
   Les perce-membranes ;
   Les tampons vaginaux médicamenteux ;

   3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins. Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite.
   Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs de santé publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)