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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 1 ; Substances vénéneuses
Section 4 ; Organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance et Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
Sous-section 3 ; Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes

Article R5219-8


(inséré par Décret n° 99-249 du 31 mars 1999 art. 6 Journal Officiel du 1er avril 1999)


   La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes comprend :
   1. Quinze membres de droit :
   a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
   b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
   c) Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
   d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
   e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
   f) Le directeur des sports ou son représentant ;
   g) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
   h) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
   i) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
   j) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
   k) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
   l) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
   m) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant.
   n) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président.
   o) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.

   2. Dix-huit membres nommés par le ministre chargé de la santé :
   a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
   b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
   c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques.
   d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
   Dix-huit suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

   3. Deux membres à titre consultatif nommés par le ministre chargé de la santé et choisis parmi les producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes.
   Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au d du 2 ci-dessus.
   Les membres mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.
   En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
   La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.
   L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers, objet de leur rapport.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)