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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 1 ; Substances vénéneuses
Section 3 ; Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact
1) Dispositions communes

Article R5202


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)


(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)


   Le renouvellement de la délivrance d'un médicament, d'un produit ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
   Tout renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.
   Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5199.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)