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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 ; Pharmacie vétérinaire
Section 1 ; Des établissements de préparation, de vente en gros et de distribution en gros
Paragraphe 2 ; Des sociétés propriétaires d'établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros des médicaments vétérinaires

Article R5146-6


(Décret n° 77-635 du 10 juin 1977 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1977)


(Décret n° 84-1003 du 16 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 1984)


   Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 615, excepté celles qui fabriquent des aliments médicamenteux à l'exclusion de tous autres médicaments vétérinaires, le pharmacien ou le docteur vétérinaire doit être  :
   Dans les sociétés anonymes autres que celles qui sont régies par les articles 118 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le président du conseil d'administration ou un directeur général ;
   Dans les sociétés anonymes régies par lesdits articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;
   Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, un gérant ;
   Dans les sociétés coopératives agricoles, un directeur général ou un membre du directoire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)