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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 ; Pharmacie vétérinaire
Section 2 bis ; Pharmacovigilance vétérinaire
Paragraphe 1 ; Dispositions générales

Article R5146-41-3


(Décret n° 99-553 du 2 juillet 1999 art. 9 Journal Officiel du 4 juillet 1999)


(Décret n° 2000-679 du 18 juillet 2000 art. 4 I Journal Officiel du 21 juillet 2000)


   La pharmacovigilance vétérinaire comporte, dans un but de prévention :
   - le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5146-41-2 et le recueil des informations les concernant ;
   - l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations ;
   - la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments vétérinaires.
   L'exercice de la pharmacovigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, ou d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que des informations relatives à la fabrication, à la conservation et à l'administration aux animaux de ce médicament.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)