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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 ; Pharmacie vétérinaire
Section 2 ; Conditions de mise sur le marché des médicaments vétérinaires
Paragraphe 3 bis ; Enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires

Article R5146-39-17


(inséré par Décret n° 2000-679 du 18 juillet 2000 art. 3 Journal Officiel du 21 juillet 2000)


   L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :
   a) "Médicament homéopathique vétérinaire enregistré sans indication thérapeutique" en caractères très apparents ;
   b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;
   c) Le nom et l'adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;
   d) La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;
   e) La date de péremption ;
   f) La forme pharmaceutique ;
   g) La quantité de médicament contenue dans chacune des présentations ;
   h) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
   i) Une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ces médicaments ;
   j) Le numéro de lot de fabrication ;
   k) Le numéro d'enregistrement ;
   l) Un avertissement conseillant de consulter un vétérinaire si les symptômes persistent ;
   m) L'animal de destination.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)