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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 ; Pharmacie vétérinaire
Section 2 ; Conditions de mise sur le marché des médicaments vétérinaires
Paragraphe 1 ; Expérimentation des médicaments vétérinaires

Article R5146-25-2


(Décret n° 99-553 du 2 juillet 1999 art. 5 II Journal Officiel du 4 juillet 1999)


(Décret n° 2000-679 du 18 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 2000)


   Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et comporter :
   1° L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expériences et fonctions ;
   2° Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;
   3° Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 4° de l'article R. 5146-25 ;
   4° Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 5° de l'article R. 5146-25 ;
   5° Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 6° de l'article R. 5146-25 ;
   6° L'exposé des résultats des essais pratiqués, établi conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5146-18 et applicables à l'essai concerné.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)