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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 2 ; Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
Section 2 ; Médicaments et produits soumis à autorisation
Paragraphe 3 ; Etiquetage des médicaments ou produits soumis à autorisation

Article R5143-2


(Décret n° 94-19 du 5 janvier 1994 art. 7, art. 17, art. 20 Journal Officiel du 9 janvier 1994)


(Décret n° 98-79 du 11 février 1998 art. 6 Journal Officiel du 13 février 1998)


   Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5143 peuvent ne porter que les indications suivantes :
   a) La dénomination du médicament ou du produit ;
   b) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
   c) La date de péremption ;
   d) Le numéro du lot de fabrication ;
   e) Le contenu en poids, en volume ou en unités.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)