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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 5 ; De l'inspection
Section 2 ; Pouvoirs d'enquête des agents chargés de l'inspection
Paragraphe 3 ; Analyse des échantillons prélevés et suites administratives

Article R5072


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 4 I, IX, XI Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 4 II V b Journal Officiel du 5 mars 1999)


   Les résultats des analyses et les conclusions du rapport d'analyses sont communiqués aux agents auteurs du rapport ou du procès-verbal de prélèvement, ainsi qu'à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cas où celle-ci a désigné un autre établissement ou organisme spécialisé pour effectuer ces analyses.
   Le propriétaire ou détenteur des produits est informé des résultats des analyses.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)