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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 5 ; De l'inspection
Section 2 ; Pouvoirs d'enquête des agents chargés de l'inspection
Paragraphe 2 ; Prélèvements d'échantillons

Article R5069


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 4 I, VII Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 4 II IV h Journal Officiel du 5 mars 1999)


   Dès réception du ou des échantillons, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l'établissement ou organisme spécialisé désigné par elle pour effectuer les analyses inscrit un numéro d'enregistrement pour chaque échantillon sur l'étiquette mentionnée à l'article R. 5064.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)