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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 4 ; Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments

Article R5054


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 76-807 du 24 août 1976 art. 3 Journal Officiel du 26 août 1976)


(Décret n° 87-772 du 23 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1987)


(Décret n° 91-87 du 21 janvier 1991 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 janvier 1991)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 3 VII Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 2 I Journal Officiel du 16 juin 1996)


(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 1 I art. 3 III Journal Officiel du 5 mars 1999)


(Décret n° 99-915 du 27 octobre 1999 art. 7 II Journal Officiel du 30 octobre 1999)


   La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et elle est composée de :
   1. Huit membres de droit :
   a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
   b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
   c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
   d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
   e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
   f) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;
   g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
   h) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.
   2. Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
   3. Le président de la commission prévue à l'article R. 5140 ou son représentant.
   4. Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant.
   5. Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
   a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
   b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, proposé par le ministre chargé de la consommation ;
   c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
   d) Deux représentants de la presse médicale ;
   e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;
   f) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;
   g) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments.
   Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.
   En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)