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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 2 ; Publicité pour certains produits et objets
Sous-section 5 ; Produits mentionnés à l'article L. 551-10

Article R5052-1


(Décret n° 76-807 du 24 août 1976 art. 2 Journal Officiel du 26 août 1976)


(Décret n° 87-772 du 23 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1987)


(Décret n° 91-87 du 21 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 23 janvier 1991)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 3 V Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 3 II Journal Officiel du 5 mars 1999)


   La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R. 5052 est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le fabricant ou le distributeur du produit. Elle est accompagnée :
   a) Du projet de publicité, quel qu'en soit le support, et notamment d'un exemplaire du projet d'étiquetage figurant sur les conditionnements primaire et secondaire du produit, ainsi que, s'il y a lieu, du projet de notice ou de prospectus ;
   b) D'un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité.
   Elle doit en outre indiquer l'adresse du ou des lieux de fabrication du produit.
   Il peut être demandé au fabricant ou au distributeur du produit de fournir tous les éléments d'information complémentaire indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)