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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 2 ; Publicité pour certains produits et objets
Sous-section 2 ; Produits mentionnés à l'article L. 658-11

Article R5050-3


(inséré par Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)


   Toute publicité auprès des professionnels de santé pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter au moins les informations suivantes :
   a) La dénomination du produit ;
   b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;
   c) La forme d'utilisation ;
   d) La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;
   e) Le ou les numéros d'autorisation ;
   f) La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;
   g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;
   h) Les effets indésirables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)