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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 2 ; Publicité pour certains produits et objets
Sous-section 2 ; Produits mentionnés à l'article L. 658-11

Article R5050-1


(Décret n° 87-772 du 23 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1987)


(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)


   Toute publicité auprès du public pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit :
   1. Etre conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;
   2. Comporter au moins :
   a) La dénomination du produit ainsi que sa composition ;
   b) Les informations indispensables au bon usage du produit ;
   c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)