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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 1 ; Dispositions relatives à la publicité pour les médicaments
Sous-section 3 ; Publicité pour les médicaments auprès des professionnels de santé habilités à les prescrire, à les dispenser ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Article R5047-3


(Décret n° 87-772 du 23 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1987)


(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)


(Décret n° 99-915 du 27 octobre 1999 art. 7 I Journal Officiel du 30 octobre 1999)


   Toute présentation verbale d'un médicament doit être faite par une personne visée à l'article L. 551-7 et être accompagnée de la remise en mains propres par cette dernière au professionnel de santé :
   1° Du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5128 ;
   2° Des informations prévues aux n et o de l'article R. 5047 ;
   3° De l'avis rendu en application de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale par la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 du même code et le plus récemment publié dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article R. 163-16 du même code.
   Lorsque le médicament fait l'objet de plusieurs avis en raison d'une extension des indications thérapeutiques, la notion d'avis s'entend de l'ensemble des avis comportant une appréciation du service médical rendu dans chacune des indications thérapeutiques du médicament concerné.
   Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)