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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice

Article R5015-48


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 95-284 du 14 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1995)


   Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
   1. L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
   2. La préparation éventuelle des doses à administrer ;
   3. La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
   Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
   Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)