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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 1 ; Mesures sanitaires générales
Chapitre 6 ; Dispositions pénales

Article R48-6


(inséré par Décret n° 98-858 du 22 septembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 1998)


   Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un baladeur musical non conforme aux conditions fixées par l'article L. 44-5 du présent code et par les textes réglementaires pris pour son application.
   Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
   2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
   La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
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