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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 9 ; De l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles
Chapitre 1 ; Des médecins coordonnateurs
Section 1 ; Liste des médecins coordonnateurs

Article R355-35


(inséré par Décret n° 2000-412 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)


   Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 355-33, sur leur demande, les psychiatres :
   1° Inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ;
   2° Exerçant en qualité de spécialiste depuis au moins trois ans ;
   3° N'ayant pas de condamnation justifiant une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
   4° N'ayant pas fait l'objet ni de sanctions mentionnées à l'article L. 423 du présent code et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni de suspension au titre de l'article L. 460 du présent code.
   Peuvent également être inscrits sur cette liste et sous les mêmes réserves les médecins ayant suivi une formation, délivrée par une université ou par un organisme agréé de formation médicale continue, répondant aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)