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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 8 ; Lutte contre le tabagisme
Chapitre 1er ; Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

Article R355-28-13


(inséré par Décret n° 92-478 du 29 mai 1992 art. 14, art. 17 IV Journal Officiel du 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
   Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
   a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent chapitre et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général local ;
   b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;
   c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article R. 355-28-6.




Source : LEGIFRANCE
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