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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 4 ; Actions de prévention concernant l'enfant
Section 2 ; Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
Sous-section 1 ; Missions et agrément des centres

Article R162-18


(inséré par Décret n° 97-578 du 28 mai 1997 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 1997)


   L'agrément d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, prévu à l'article L. 162-16, est subordonné aux conditions suivantes :
   1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif, disposant d'une unité d'obstétrique ;
   2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 162-19 ;
   3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 162-17.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)