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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 4 ; Lutte contre les intoxications
Chapitre 2 ; Toxicovigilance
Section 2 ; Organisation de la toxicovigilance
Sous-section 1 ; Echelon central

Article R145-5-6


(inséré par Décret n° 99-841 du 28 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1999)


   Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de toxicovigilance.
   La Commission nationale de toxicovigilance a pour mission :
   a) De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;
   b) D'informer le Conseil supérieur d'hygiène publique de France des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;
   c) De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)