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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 4 ; Lutte contre les intoxications
Chapitre 1 ; Préparations et substances

Article R145-5-2


(Décret n° 95-646 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)


(Décret n° 99-841 du 28 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 septembre 1999)


   Les dispositions prévues à l'article R. 145-2 à R. 145-6 ne s'appliquent pas :
   1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que définis aux articles L. 511 et L. 607 ;
   2° Aux produits cosmétiques et d'hygiène corporelle tels que définis à l'article L. 658-1 ;
   3° Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact visés à l'article L. 658-11 ;
   4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis par la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
   5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
   6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
   7° Aux déchets visés par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)