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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 4 ; Lutte contre les intoxications
Chapitre 2 ; Toxicovigilance
Section 2 ; Organisation de la toxicovigilance
Sous-section 1 ; Echelon central

Article R145-5-12


(inséré par Décret n° 99-841 du 28 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1999)


   En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies au comité technique de toxicovigilance et, lorsqu'il s'agit de médicaments au comité technique de pharmacovigilance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)