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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 6 ; Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
Chapitre 1 ; Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification "par empreintes génétiques à des fins médicales"
Section 5 ; Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales

Article R145-15-20


(inséré par Décret n° 2000-570 du 23 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 27 juin 2000)


   Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux de la commission sont tenues au secret professionnel.
   Tout membre de la commission qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen de la commission doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé qui en informe le président. Ce membre ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. En cas de non-respect de cette règle, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de ce membre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)