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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 1 ; Mesures sanitaires générales
Chapitre 2 ; Lutte contre les épidémies
Section unique ; Mesures destinées à prévenir l'extension de certaines maladies
Transmission de données individuelles à l'autorité sanitaire

Article R11-2


(inséré par Décret n° 99-362 du 6 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 mai 1999)


   La notification des données individuelles est réalisée sous la forme d'une fiche qui comporte des éléments à caractère nominatif et des informations nécessaires à l'épidémiologie, fixés, pour chaque maladie, par arrêté du ministre chargé de la santé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   Cette fiche est établie et notifiée par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, qui a constaté l'existence du cas de maladie. Le médecin ou le responsable y indique son nom, son prénom et son adresse.
   Lorsque la notification est réalisée par le responsable d'un service de biologie ou d'un laboratoire d'analyse, il mentionne sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur.
   La fiche est notifiée, sous pli confidentiel, ou après chiffrement des données, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin désigné par arrêté du préfet du département.
   Le médecin destinataire de la notification transmet ensuite la fiche, selon la même procédure garantissant la confidentialité des informations, au directeur général de l'Institut de veille sanitaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)