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Article precedent

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Législative)
Livre 9 ; Personnel
Titre unique ; Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre 7 ; Positions
Section 1 ; Activités, congés

Article L850


(Décret n° 56-907 du 10 septembre 1956 Journal Officiel du 12 septembre 1956)


(Loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 art. 6 Journal Officiel du 3 janvier 1970)


(Loi n° 74-873 du 22 octobre 1974 art. 1 Journal Officiel du 23 octobre 1974)


(Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 133 Journal Officiel du 11 janvier 1986)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 2° Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli .
   L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
   Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
   Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.




Source : LEGIFRANCE
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