CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Législative)
Livre 9 ; Personnel
Titre unique ; Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre 5 ; Notation et avancement
Article L824
(Décret n° 56-907 du 10 septembre 1956 Journal Officiel du 12 septembre 1956)
(Loi n° 74-873 du 22 octobre 1974 art. 1 Journal Officiel du 23 octobre 1974)
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 2° Journal Officiel du 22 juin 2000)
Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.